33. Le sexologue sauvegarde en tout temps son indépendance professionnelle, notamment:1° en ignorant l’intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exercice de son jugement professionnel ou de ses activités professionnelles au préjudice de son client;
2° en évitant d’utiliser sa relation professionnelle afin d’obtenir pour lui ou pour un tiers des avantages de toute nature;
3° en évitant toute situation de conflit d’intérêts réel ou apparent, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou lorsque son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées.